Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
Recital 160 Joint activities
Les autorités de surveillance du marché et la Commission devraient être en mesure de proposer des activités conjointes, y compris des enquêtes conjointes, à mener par les autorités de surveillance du marché ou par les autorités de surveillance du marché conjointement avec la Commission, visant à promouvoir le respect de la législation, de déceler la non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations au regard du présent règlement en ce qui concerne des catégories spécifiques de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; qui sont recensés comme présentant un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; grave dans au moins deux États membres. Les activités conjointes visant à promouvoir le respect de la législation devraient être menées conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; devrait assurer la coordination centrale des enquêtes conjointes.