Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Recital 171 Right to explanation of decision


Les personnes concernées devraient avoir le droit d’obtenir une explication lorsque la décision d’un déployeur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; est principalement fondée sur les sorties de certains systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; qui relèvent du champ d’application du présent règlement et lorsque cette décision produit des effets juridiques ou cause un préjudice important de façon similaire à ces personnes d’une manière qu’elles considèrent comme ayant une incidence négative sur leur santé, leur sécurité ou leurs droits fondamentaux. Cette explication devrait être claire et pertinente, et constituer une base à partir de laquelle les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Le droit d’obtenir une explication ne devrait pas s’appliquer à l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; pour lesquels des exceptions ou des restrictions découlent du droit de l’Union ou du droit national et ne devrait s’appliquer que dans la mesure où ce droit n’est pas déjà prévu par le droit de l’Union.

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