Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Recital 22 AI systems not placed on the market


Compte tenu de leur nature numérique, certains systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; devraient relever du présent règlement même lorsqu’ils ne sont pas mis sur le marché, mis en service, ou utilisés dans l’Union. Cela devrait notamment être le cas lorsqu’un opérateur, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; établi dans l’Union confie à un opérateur, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; externe établi dans un pays tiers la tâche d’exécuter certains services ayant trait à une activité devant être réalisée par un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; qui serait considéré comme étant à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;. Dans ces circonstances, le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; utilisé dans un pays tiers par l’opérateur, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; pourrait traiter des données légalement collectées et transférées depuis l’Union, et fournir à l’opérateur, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; contractant établi dans l’Union les sorties dudit système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; provenant de ce traitement, sans que ce système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; soit mis sur le marché, mis en service ou utilisé dans l’Union. Afin d’éviter le contournement des règles du présent règlement et d’assurer une protection efficace des personnes physiques situées dans l’Union, le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; et aux déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; qui sont établis dans un pays tiers, dans la mesure les sorties produites par ces systèmes sont destinées à être utilisées dans l’Union. Néanmoins, pour tenir compte des dispositions existantes et des besoins particuliers de coopération future avec les partenaires étrangers avec lesquels des informations et des preuves sont échangées, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux autorités publiques d’un pays tiers ni aux organisations internationales lorsqu’elles agissent dans le cadre d’accords de coopération ou d’accords internationaux conclus au niveau de l’Union ou au niveau national pour la coopération des services répressifs et judiciaires avec l’Union ou avec les États membres, à condition que le pays tiers concerné ou les organisations internationales concernées fournissent des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes. Le cas échéant, cela peut couvrir les activités des entités chargées par les pays tiers d’exécuter des tâches spécifiques à l’appui de cette coopération policière et judiciaire. De tels cadres de coopération ou accords ont été conclus bilatéralement entre des États membres et des pays tiers ou entre l’Union européenne, Europol et d’autres agences de l’Union, des pays tiers et des organisations internationales. Les autorités compétentes pour la surveillance des autorités répressives,toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; outout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; et judiciaires au titre du présent règlement devraient évaluer si ces cadres de coopération ou accords internationaux comportent des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes. Les autorités nationales bénéficiaires et les institutions, organes et organismes de l’Union qui utilisent ces sorties dans l’Union demeurent responsables de veiller à ce que leur utilisation soit conforme au droit de l’Union. Lors de la révision de ces accords internationaux ou de la conclusion de nouveaux accords à l’avenir, les parties contractantes devraient tout mettre en œuvre pour aligner ces accords sur les exigences du présent règlement.

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