Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
Recital 25 Exemption of scientific and product research
Le présent règlement devrait soutenir l’innovation et respecter la liberté scientifique et ne devrait pas compromettre les activités de recherche et de développement. Il est donc nécessaire d’exclure de son champ d’application les systèmes et modèles d’IA spécifiquement développés et mis en service aux seules fins de la recherche et du développement scientifiques. En outre, il est nécessaire de veiller à ce que le présent règlement n’affecte pas autrement les activités de recherche et de développement scientifiques relatives aux systèmes ou modèles d’IA avant leur mise sur le marché, la première mise à disposition d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union; ou leur mise en service, la fourniture d’un système d’IA en vue d’une première utilisation directement au déployeur ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destination du système d’IA;. En ce qui concerne les activités de recherche, d’essai et de développement axées sur les produits, relatives aux systèmes ou modèles d’IA, les dispositions du présent règlement ne devraient pas non plus s’appliquer avant la mise en service, la fourniture d’un système d’IA en vue d’une première utilisation directement au déployeur ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destination du système d’IA; ou la mise sur le marché, la première mise à disposition d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union; de ces systèmes et modèles. Cette exclusion est sans préjudice de l’obligation de se conformer au présent règlement lorsqu’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; relevant du champ d’application du présent règlement est mis sur le marché ou mis en service à la suite de cette activité de recherche et de développement, et sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux bacs à sable réglementaires de l’IA et aux essais en conditions réelles, les essais temporaires d’un système d’IA aux fins de sa destination en conditions réelles en dehors d’un laboratoire ou d’un environnement simulé d’une autre manière, visant à recueillir des données fiables et solides et à évaluer et vérifier la conformité du système d’IA aux exigences du présent règlement; les essais en conditions réelles ne remplissent pas les conditions pour constituer une mise sur le marché ni une mise en service du système d’IA au sens du présent règlement, pour autant que toutes les conditions prévues à l’article 57 ou à l’article 60 soient remplies;. En outre, sans préjudice de l’exclusion des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; spécifiquement développés et mis en service aux seules fins de la recherche et du développement scientifiques, tout autre système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; susceptible d’être utilisé pour mener une activité de recherche et de développement devrait rester soumis aux dispositions du présent règlement. En tout état de cause, toute activité de recherche et de développement devrait être menée conformément à des normes éthiques et professionnelles reconnues en matière de recherche scientifique et dans le respect du droit de l’Union applicable.