Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

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Recital 3 A consistent and high level of protection


Les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; peuvent être facilement déployés dans un large éventail de secteurs de l’économie et dans de nombreux pans de la société, y compris transfrontières, et peuvent facilement circuler dans toute l’Union. Certains États membres ont déjà envisagé l’adoption de règles nationales destinées à faire en sorte que l’IA soit digne de confiance et sûre et à ce qu’elle soit développée et utilisée dans le respect des obligations en matière de droits fondamentaux. Le fait que les règles nationales divergent peut entraîner une fragmentation du marché intérieur et peut réduire la sécurité juridique pour les opérateurs, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; qui développent, importent ou utilisent des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;. Il convient donc de garantir un niveau de protection cohérent et élevé dans toute l’Union afin de parvenir à une IA digne de confiance, et d’éviter les divergences qui entravent la libre circulation, l’innovation, le déploiement et l’adoption des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; et des produits et services connexes au sein du marché intérieur, en établissant des obligations uniformes pour les opérateurs, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; et en garantissant la protection uniforme des raisons impérieuses d’intérêt général et des droits des citoyens dans l’ensemble du marché intérieur sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans la mesure où le présent règlement contient des règles spécifiques sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, à savoir des restrictions portant sur l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; pour l’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance à des fins répressives, sur l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; pour l’évaluation des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; liés à des personnes physiques à des fins répressives, et sur l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; de catégorisation biométrique à des fins répressives, il convient de fonder le présent règlement, pour ce qui est de ces règles spécifiques, sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de ces règles spécifiques et du recours à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de consulter le comité européen de la protection des données.

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