Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Recital 35 Authorisation of 'real-time' remote biometric ID systems


Toute utilisation d’un système d’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance «en temps réel» dans des espaces accessibles au public, tout espace physique de propriété publique ou privée, accessible à un nombre indéterminé de personnes physiques, indépendamment de l’existence de conditions d’accès à cet espace qui puissent s’appliquer, et indépendamment d’éventuelles restrictions de capacité; à des fins répressives devrait être subordonnée à l’autorisation expresse et spécifique d’une autorité judiciaire ou d’une autorité administrative indépendante d’un État membre dont la décision est contraignante. Cette autorisation devrait en principe être obtenue avant l’utilisation du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; en vue d’identifier une ou plusieurs personnes. Des exceptions à cette règle devraient être autorisées dans des situations dûment justifiées en raison du caractère urgent, c’est-à-dire des situations où la nécessité d’utiliser les systèmes en question est de nature à rendre effectivement et objectivement impossible l’obtention d’une autorisation avant de commencer à utiliser le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;. Dans de telles situations d’urgence, l’utilisation du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; devrait être limitée au strict nécessaire et assortie de garanties et de conditions appropriées, telles qu’elles sont déterminées dans le droit national et spécifiées dans le contexte de chaque cas d’utilisation urgente par les autorités répressives,toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; outout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; elles-mêmes. En outre, l’autorité répressive devrait, dans ce genre de situation, solliciter une telle autorisation tout en indiquant les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de le faire plus tôt, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de 24 heures. Lorsqu’une demande d’autorisation est rejetée, l’utilisation de systèmes d’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; en temps réel liés à cette autorisation devrait cesser immédiatement et toutes les données relatives à cette utilisation devraient être mises au rebut et supprimées. Ces données comprennent les données d’entrée, les données fournies à un système d’IA ou directement acquises par celui-ci et à partir desquelles il produit une sortie; directement acquises par un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; au cours de l’utilisation de ce système, ainsi que les résultats et sorties de l’utilisation liée à cette autorisation. Cela ne devrait pas comprendre les entrées qui sont légalement acquises dans le respect d’un autre droit national ou du droit de l’Union. En tout état de cause, aucune décision produisant des effets juridiques défavorables à l’égard d’une personne ne devrait être prise sur la seule base des sorties du système d’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance.

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