Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
Recital 63 Overriding of other legal requirements on personal data processing
Le fait qu’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; soit classé comme étant à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; au titre du présent règlement ne devrait pas être interprété comme indiquant que l’utilisation du système est licite au titre d’autres actes législatifs de l’Union ou au titre du droit national compatible avec le droit de l’Union, concernant notamment la protection des données à caractère personnel ou l’utilisation de polygraphes et d’instruments similaires ou d’autres systèmes d’analyse de l’état émotionnel des personnes physiques. Toute utilisation de ce type devrait continuer à être subordonnée aux exigences applicables découlant de la Charte et des actes applicables du droit dérivé de l’Union et du droit national. Le présent règlement ne saurait être considéré comme constituant un fondement juridique pour le traitement des données à caractère personnel, y compris des catégories particulières de données à caractère personnel, le cas échéant, sauf disposition contraire expresse du présent règlement.