Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

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Recital 95 Post-remote biometric identification systems


Sans préjudice du droit de l’Union applicable, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680, et compte tenu de la nature intrusive des systèmes d’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance a posteriori, l’utilisation de systèmes d’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance a posteriori devrait être soumise à des garanties. Les systèmes d’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance a posteriori devraient toujours être utilisés d’une manière proportionnée, légitime et strictement nécessaire, et donc ciblée, en ce qui concerne les personnes à identifier, le lieu et la portée temporelle et fondée sur un jeu de données fermé d’images vidéo légalement acquises. En tout état de cause, les systèmes d’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance a posteriori ne devraient pas être utilisés dans le cadre d’activités répressives, des activités menées par les autorités répressives ou pour leur compte pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; pour mener à une surveillance aveugle. Les conditions d’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance a posteriori ne devraient en aucun cas constituer une base permettant de contourner les conditions applicables en ce qui concerne l’interdiction et les exceptions strictes pour l’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance en temps réel.

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