Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
Recital 96 Fundamental rights impact assessment
Afin de garantir efficacement la protection des droits fondamentaux, les déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; qui sont des organismes de droit public ou des entités privées fournissant des services publics et des déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; de certains systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; énumérés dans une annexe du présent règlement, tels que des entités bancaires ou d’assurance, devraient procéder à une analyse d’impact de ces systèmes concernant les droits fondamentaux avant de les mettre en service. Les services à caractère public importants pour les personnes peuvent également être fournis par des entités privées. Les entités privées fournissant de tels services publics sont liées à des missions d’intérêt public dans des domaines tels que l’éducation, les soins de santé, les services sociaux, le logement et l’administration de la justice. L’analyse d’impact concernant les droits fondamentaux vise à ce que le déployeur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; identifie les risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; spécifiques pour les droits des personnes ou groupes de personnes susceptibles d’être concernés et à ce qu’il détermine les mesures à prendre en cas de matérialisation de ces risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;. L’analyse d’impact devrait être réalisée avant le premier déploiement du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; et être mise à jour lorsque le déployeur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; estime que l’un des facteurs pertinents a changé. L’analyse d’impact devrait identifier les processus pertinents du déployeur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; dans lesquels le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; sera utilisé conformément à sa destination, l’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation technique;, et devrait indiquer la durée pendant laquelle le système est destiné à être utilisé et selon quelle fréquence ainsi que les catégories spécifiques de personnes physiques et de groupes susceptibles d’être concernés dans le contexte spécifique d’utilisation. L’analyse devrait aussi déterminer les risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; spécifiques de préjudice susceptibles d’avoir une incidence sur les droits fondamentaux de ces personnes ou groupes. Afin que cette analyse soit réalisée correctement, le déployeur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; devrait tenir compte des informations pertinentes, y compris, mais sans s’y limiter, les informations communiquées par le fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; dans la notice d’utilisation, les indications communiquées par le fournisseur pour informer le déployeur, en particulier, de la destination et de l’utilisation correcte d’un système d’IA;. À la lumière des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; recensés, les déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; devraient déterminer les mesures à prendre en cas de matérialisation de ces risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, y compris, par exemple, les dispositions en matière de gouvernance dans ce contexte spécifique d’utilisation, telles que les dispositions pour le contrôle humain conformément à la notice d’utilisation, les indications communiquées par le fournisseur pour informer le déployeur, en particulier, de la destination et de l’utilisation correcte d’un système d’IA; ou les procédures de traitement des plaintes et de recours, en ce qu’elles pourraient contribuer à atténuer les risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; pour les droits fondamentaux dans des cas d’utilisation concrets. Après avoir réalisé cette analyse d’impact, le déployeur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; devrait en informer l’autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; concernée. Le cas échéant, pour recueillir les informations pertinentes nécessaires à la réalisation de l’analyse d’impact, les déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, en particulier lorsque des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; sont utilisés dans le secteur public, pourraient associer les parties prenantes concernées, y compris les représentants de groupes de personnes susceptibles d’être concernés par le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;, les experts indépendants et les organisations de la société civile, à la réalisation de cette analyse d’impact et à la conception des mesures à prendre en cas de matérialisation des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;. Le Bureau européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission;») devrait élaborer un modèle de questionnaire afin de faciliter la mise en conformité et de réduire la charge administrative pesant sur les déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel;.