Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 10 Assistance mutuelle au sein du système de surveillance LBC/FT


    1. L’Autorité peut élaborer, s’il y a lieu:

      1. de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches communes et de bonnes pratiques en matière de surveillance;

      2. des outils et méthodes pratiques d’assistance mutuelle en cas:

        1. de demande spécifique des autorités de surveillance;

        2. de saisine à la suite d’un désaccord entre plusieurs autorités de surveillance sur les mesures qu’elles devraient prendre conjointement à l’égard d’une entité assujettie.

    1. L’Autorité facilite et encourage au minimum les activités suivantes:

      1. les programmes de formation sectoriels et intersectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique;

      2. les échanges de personnel, détachements, jumelages et séjours de courte durée;

      3. les échanges de bonnes pratiques de surveillance entre autorités de surveillance, lorsqu’une autorité a acquis une expertise dans un domaine spécifique de la surveillance LBC/FT.

    1. Chaque autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance mutuelle liée à ses missions de surveillance, en précisant le type d’assistance qu’elle souhaite obtenir auprès du personnel de l’Autorité, du personnel d’une ou de plusieurs autorités de surveillance, ou une combinaison des deux. Si la demande concerne des activités liées à la surveillance d’entités assujetties spécifiques, l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; demandeuse transmet à l’Autorité les informations et données nécessaires à la fourniture de l’assistance. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des autorités de surveillance et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle dans le cadre de leurs missions de surveillance.

    1. Lorsqu’il est demandé à l’Autorité de fournir une assistance pour l’accomplissement de missions de surveillance spécifiques au niveau national à l’égard d’entités assujetties autres que des entités assujetties sélectionnées, l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; demandeuse détaille dans sa demande les missions pour lesquelles elle sollicite un soutien. L’assistance ne peut être interprétée comme le transfert, de l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; demandeuse à l’Autorité, de missions, pouvoirs ou responsabilités liés à la surveillance d’entités assujetties autres que les entités assujetties sélectionnées.

    1. Lorsque l’Autorité estime que la demande est appropriée et réalisable, elle met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en mobilisant ses propres ressources humaines et en veillant à la mobilisation de ressources d’autorités de surveillance sur une base volontaire.

    1. Au plus tard à la fin de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «surveillance» des ressources humaines qu’elle allouera à la fourniture de l’assistance demandée au titre du paragraphe 3 du présent article au cours de l’année suivante. En cas de changement dans la disponibilité des ressources humaines en raison de l’exécution de l’une des missions visées à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, le président de l’Autorité en informe le conseil général dans sa composition «surveillance».

    1. Toute interaction entre le personnel de l’Autorité et une entité assujettie reste de la responsabilité exclusive de l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; chargée de la surveillance de cette entité. Elle ne peut être interprétée comme un transfert des missions et pouvoirs liés à cette entité dans le cadre du système de surveillance LBC/FT: l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres;.

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