Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 102 Évaluation et réexamen


    1. Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit un rapport sur les résultats de l’Autorité par rapport à ses objectifs, son mandat, ses missions et sa localisation, conformément aux lignes directrices de la Commission. Ce rapport porte en particulier sur:

      1. la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification;

      2. l’impact de toutes les activités et missions de surveillance de l’Autorité sur les intérêts de l’ensemble de l’Union, et en particulier l’efficacité:

        1. des missions et activités de surveillance liées à la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées;

        2. de la surveillance indirecte des entités assujetties non sélectionnées;

        3. de la surveillance indirecte des autres entités assujetties;

      3. l’impact des activités de soutien et de coordination des CRF, et en particulier la coordination des analyses communes d’activités et transactions transfrontières réalisées par les CRF;

      4. l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

      5. la pertinence des dispositifs de gouvernance, notamment la composition et les modalités de vote du conseil exécutif et ses liens avec le conseil général;

      6. le rapport coût-efficacité de l’Autorité, évalué séparément, le cas échéant, par rapport à ses différentes sources de financement;

      7. l’efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de l’Autorité et les dispositions en matière d’indépendance et de responsabilité applicables à l’Autorité;

      8. l’efficacité des accords de coopération et d’échange d’informations entre l’Autorité et les autorités non-LBC/FT;

      9. l’interaction entre l’Autorité et les autres autorités et organes de surveillance de l’Union, notamment l’ABE, Europol, Eurojust, l’OLAF et le Parquet européen;

      10. le champ d’application de la surveillance directe ainsi que les critères et la méthode d’évaluation et de sélection des entités devant faire l’objet d’une surveillance directe;

      11. l’efficacité des pouvoirs de surveillance et de sanction de l’Autorité;

      12. l’efficacité et la convergence des pratiques de surveillance adoptées par les autorités de surveillance et rôle de l’Autorité à cet égard.

    1. Le rapport prévu au paragraphe 1 examine également:

      1. si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

      2. s’il convient de confier à l’Autorité des missions de surveillance supplémentaires vis-à-vis d’entités assujetties du secteur non financier, en précisant, le cas échéant, les types d’entités qui devraient être soumises à cette surveillance supplémentaire;

      3. s’il convient de confier à l’Autorité des missions supplémentaires dans le domaine du soutien et de la coordination des travaux des CRF;

      4. s’il convient de lui conférer des pouvoirs de sanction supplémentaires.

    1. Dans un rapport sur deux, la Commission procède à un examen approfondi des résultats obtenus par l’Autorité, au regard des objectifs, du mandat, des missions et des pouvoirs qui lui ont été assignés, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité reste justifié au regard de ces objectifs, de ce mandat et de ces missions.

    1. Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

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