Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 14 Transfert supplémentaire de missions et de pouvoirs en matière de surveillance directe dans des circonstances exceptionnelles sur demande d’un superviseur financier
Un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier peut adresser à l’Autorité une demande motivée visant à ce que celle-ci exerce une surveillance directe et exécute les missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne une entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; en particulier.
La demande visée au premier alinéa n’est présentée que dans des circonstances exceptionnelles dans le but de remédier, au niveau de l’Union, à un risque accru de BC/FT ou à des défauts de conformité d’une entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; et d’assurer une application cohérente de normes de surveillance élevées.
La demande visée au paragraphe 1:
identifie l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; qui, selon le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier, devrait faire l’objet de la surveillance directe de l’Autorité;
indique les raisons pour lesquelles la surveillance LBC/FT directe de l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; est nécessaire;
identifie et justifie dûment la date de transfert proposée et la période pour laquelle le transfert des missions et pouvoirs est demandé; et
fournit toutes les informations, données et éléments de preuve nécessaires qui pourraient être utiles à l’évaluation de la demande.
La demande du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier est accompagnée d’un rapport précisant les antécédents en matière de surveillance et le profil de risque de l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; concernée. L’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; est informée de la demande et du calendrier qui y est proposé.
L’Autorité évalue la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois, ou dans un délai permettant le transfert de missions et de pouvoirs à la date proposée dans la demande, le délai le plus long étant retenu. L’Autorité n’accepte la demande de transfert de la surveillance directe que lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; requérant peut démontrer l’inefficacité des mesures de surveillance imposées à l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; en lien avec des violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables;
le risque accru de BC/FT ou les violations graves, répétées ou systématiques des exigences applicables affectent plusieurs entités au sein d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’entités assujetties non sélectionnées, et les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers concernés conviennent qu’une action coordonnée de surveillance au niveau de l’Union serait plus efficace pour y remédier;
la demande concerne un manque de capacité temporaire, objectif et démontrable au niveau des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers pour traiter de manière adéquate et en temps utile le risque de BC/FT d’une entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;.
Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité constate que les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont remplies, il adopte une décision adressée au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier requérant et à l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; concernée leur notifiant l’acceptation de la demande. La décision précise la date à partir de laquelle l’Autorité doit exercer une surveillance directe et la durée de cette surveillance. À compter de la date à partir de laquelle l’Autorité doit exercer une surveillance directe, l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; concernée est considérée comme une entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; aux fins du présent règlement.
À la fin de la période de surveillance directe exercée par l’Autorité, fixée dans la décision visée au premier alinéa, les missions et pouvoirs liés à la surveillance directe de l’entité assujettie concernée sont automatiquement retransférés au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier, à moins que l’Autorité ne prolonge l’application de ladite décision à la suite d’une demande correspondante formulée par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier conformément aux paragraphes 1 à 4.
Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité refuse la demande du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier, il en fournit les raisons par écrit, en indiquant clairement les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 qui n’ont pas été remplies. L’Autorité consulte le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier avant de prendre une décision et veille à ce que l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; soit informée des résultats du processus.
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