Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 16 Équipes communes de surveillance


    1. Une équipe commune de surveillance est constituée pour la surveillance de chaque entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;. Chaque équipe commune de surveillance est composée de membres du personnel de l’Autorité et des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers chargés de la surveillance, au niveau national, de l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;. Les membres de l’équipe commune de surveillance sont nommés conformément au paragraphe 4 et travaillent sous la coordination d’un membre du personnel de l’Autorité qui a été désigné (ci-après dénommé «coordinateur ECS»).

    1. Le coordinateur ECS coordonne les travaux de l’équipe commune de surveillance. Les membres de l’équipe commune de surveillance suivent les instructions du coordinateur ECS en ce qui concerne leurs tâches au sein de l’équipe. Cette disposition est sans préjudice des tâches et missions qui leur incombent au sein de leurs superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers respectifs.

    2. Chaque superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier qui nomme plus d’un membre du personnel dans l’équipe commune de surveillance conformément au paragraphe 4 peut désigner l’un d’entre eux comme sous-coordinateur (ci-après dénommé «sous-coordinateur national»). Les sous-coordinateurs nationaux assistent le coordinateur ECS dans l’organisation et la coordination des tâches de l’équipe commune de surveillance, en particulier en ce qui concerne les membres du personnel qui ont été nommés par le même superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier que le sous-coordinateur national concerné. Le sous-coordinateur national peut donner des instructions aux membres de l’équipe commune de surveillance nommés par le même superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier, à condition que ces instructions ne soient pas en contradiction avec les instructions données par le coordinateur ECS.

    1. Les tâches d’une équipe commune de surveillance sont les suivantes:

      1. réaliser les contrôles et évaluations de surveillance de l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;;

      2. coordonner des inspections sur place de l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; et établir s’il y a lieu des mesures de surveillance;

      3. participer à l’élaboration des projets de décisions à proposer au conseil général et au conseil exécutif pour application à l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; concernée, en tenant compte des examens, évaluations et inspections sur place visés aux points a) et b);

      4. se mettre en rapport avec les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de missions de surveillance dans tout État membre où l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; est établie.

    1. La création et la composition des équipes communes de surveillance incombent à l’Autorité. L’Autorité et les différents superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers nomment un ou plusieurs membres de leur personnel membres d’une équipe commune de surveillance. Un membre peut être nommé membre de plusieurs équipes communes de surveillance.

    1. L’Autorité et les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers se consultent et conviennent de l’emploi du personnel affecté aux équipes communes de surveillance.

    1. L’Autorité élabore des règles et procédures opérationnelles internes concernant la composition des équipes communes de surveillance, notamment en ce qui concerne le personnel de chaque superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier, le statut du personnel des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers et l’affectation de ressources humaines par l’Autorité aux équipes communes de surveillance, qui veillent à ce que ces équipes soient composées de membres du personnel possédant un niveau suffisant de connaissances, d’expertise et d’expérience et présentant une diversité suffisante en matière de connaissances, de parcours, d’expertise et d’expérience.

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