Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 17 Demandes d’informations


    1. L’Autorité peut exiger des entités assujetties sélectionnées et des personnes physiques qu’elles emploient ou des personnes morales qui en font partie, ainsi que des tiers auprès desquels les entités assujetties sélectionnées ont sous-traité des fonctions ou activités opérationnelles et des personnes physiques ou morales qui leur sont affiliées, qu’ils lui fournissent toutes les informations qui lui sont nécessaires à l’exécution des missions que lui assignent le présent règlement et les autres dispositions applicables du droit de l’Union.

    1. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenus de fournir les informations demandées sans retard indu, en veillant à ce qu’elles soient claires, exactes et complètes. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces mandants restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

    1. Lorsque l’Autorité obtient les informations demandées en vertu du paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné.

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