Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 19 Inspections sur place


    1. Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut, sous réserve d’une notification préalable du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes physiques et morales visées à l’article 17. En ce qui concerne les personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, l’Autorité sollicite et obtient une autorisation judiciaire pour une inspection sur place. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’Autorité peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes physiques et morales.

    1. L’Autorité peut décider de confier la réalisation d’inspections sur place à une équipe commune de surveillance conformément à l’article 16 ou à une équipe spécialisée, qui peut, le cas échéant, comprendre des membres de l’équipe commune de surveillance. L’Autorité est responsable de la mise en place et de la composition des équipes d’inspection sur place, en coopération avec les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers.

    1. Les membres du personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’Autorité et, pour ce qui est des personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, après obtention d’une autorisation judiciaire pour une inspection sur place conformément au paragraphe 1 du présent article. Le personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par l’Autorité sont investis des pouvoirs prévus à l’article 21.

    1. Les personnes physiques et morales visées à l’article 17 sont soumises à des inspections sur place sur la base d’une décision de l’Autorité.

    1. Les membres du personnel du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination de l’Autorité, aux membres du personnel de l’Autorité et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 3. Les membres du personnel du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier de l’État membre concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place.

    1. Si une personne s’oppose à la réalisation d’une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l’inspection, cette assistance inclut l’apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements. Lorsque le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné n’est pas investi de ce pouvoir, il exerce les pouvoirs dont il est investi pour demander à d’autres autorités nationales de lui prêter l’assistance nécessaire.

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