Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 20 Autorisation par une autorité judiciaire


    1. Si une inspection sur place prévue à l’article 19 nécessite l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, l’Autorité demande cette autorisation.

    1. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’Autorité est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité à suspecter une infraction aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’Autorité. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.

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