Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 23 Astreintes
Le conseil exécutif peut, par voie de décision, infliger des astreintes afin de contraindre:
une entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; à mettre un terme à une violation, lorsqu’elle ne se conforme pas à une mesure administrative appliquée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), d), e) ou f), et de l’article 21, paragraphe 3;
une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1;
une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée en vertu de l’article 18.
L’astreinte est effective et proportionnée. L’astreinte est infligée jusqu’à ce que l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; ou la personne concernée se conforme à la mesure administrative visée au paragraphe 1.
Nonobstant le paragraphe 2, le montant d’une astreinte ne dépasse pas, dans le cas de personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date fixée dans la décision imposant l’astreinte.
Une astreinte peut être infligée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’Autorité. Si, à l’expiration de ce délai, l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; ne s’est pas encore conformée à la mesure administrative, l’Autorité peut infliger des astreintes pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois.
La décision infligeant une astreinte peut être prise ultérieurement avec effet rétroactif jusqu’à la date d’application de la mesure administrative.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.