Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 25 Publication des mesures administratives, des sanctions pécuniaires et des astreintes
L’Autorité publie toute décision infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes ou appliquant des mesures administratives visées à l’article 21, paragraphe 2, points c) à g), adoptées dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, point a), immédiatement après que la personne responsable de la violation a été informée de cette décision. La publication comprend au moins les informations sur le type et la nature de la violation, l’identité de la personne responsable et, pour les sanctions pécuniaires ou les astreintes, leur montant.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la publication concerne des mesures administratives susceptibles de recours et qui ne visent pas à remédier à des violations graves, répétées et systématiques, l’Autorité peut différer la publication de ces mesures administratives jusqu’à l’expiration du délai pour introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.
À l’expiration du délai de réexamen de la décision par la commission administrative de réexamen ou, si un tel réexamen n’a pas été demandé par l’entité assujettie, à l’expiration du délai de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’Autorité publie les informations relatives à une demande de réexamen ou à un recours. Toute information ultérieure sur l’issue de ce réexamen ou de ce recours est publiée par l’Autorité immédiatement après avoir obtenu ces informations. Toute décision annulant une décision d’infliger une sanction pécuniaire ou une astreinte ou d’appliquer une mesure administrative en vertu de l’article 21, paragraphe 1, point a), est également publiée.
Nonobstant l’exigence visée au paragraphe 1, lorsque la publication de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes responsables est jugée disproportionnée par l’Autorité après qu’elle a évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’Autorité:
retarde la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister;
publie la décision de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit la réelle protection des données à caractère personnel des personnes responsables; dans ce cas, l’Autorité reporte la publication des données pertinentes pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;
ne publie pas la décision lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:
éviter que la stabilité des marchés financiers soit compromise; ou
garantir la proportionnalité de la publication de la décision en ce qui concerne les mesures administratives appliquées conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), lorsque ces mesures sont jugées mineures.
L’Autorité rend accessible toute publication conformément au présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans.
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