Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 26 Exécution forcée des sanctions pécuniaires et des astreintes et affectation des montants de ces sanctions et astreintes


    1. Les sanctions pécuniaires et astreintes infligées en vertu des articles 22 et 23 forment titre exécutoire.

    2. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel l’exécution forcée a lieu. La formule exécutoire est apposée à la décision d’infliger des sanctions pécuniaires ou des astreintes conformément aux articles 22 et 23, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité de la décision, par l’autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l’Autorité et à la Cour de justice de l’Union européenne.

    3. Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, conformément au droit national.

    4. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné.

    1. Les montants des sanctions pécuniaires et astreintes perçues sont affectés au budget général de l’Union.

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