Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 27 Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition de sanctions pécuniaires et d’astreintes


    1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II, l’Autorité désigne en son sein une équipe indépendante pour ouvrir une enquête. L’équipe d’enquête ne participe pas, ni n’a participé, à la surveillance directe de l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; concernée par l’enquête et elle exerce ses fonctions indépendamment du conseil exécutif. L’Autorité élabore des procédures internes pour déterminer les règles régissant la sélection des membres de l’équipe d’enquête indépendante, notamment en ce qui concerne les connaissances, le parcours, l’expertise et l’expérience de ces membres.

    1. L’équipe d’enquête examine les violations présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil exécutif un dossier complet contenant ses conclusions.

    2. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’équipe d’enquête peut demander des informations conformément à l’article 17 et mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 18 et 19.

    3. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’équipe d’enquête a accès à tous les documents et informations recueillis par l’équipe commune de surveillance dans l’exercice de ses activités de surveillance.

    1. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil exécutif, l’équipe d’enquête donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’équipe d’enquête fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

    2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

    1. Lorsqu’elle présente au conseil exécutif le dossier contenant ses conclusions, l’équipe d’enquête en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

    1. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’équipe d’enquête et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 24, paragraphe 1, le conseil exécutif décide si une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II a été commise par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, inflige une sanction pécuniaire conformément à l’article 22 et applique une mesure administrative conformément à l’article 21, qui vient s’ajouter ou se substituer à une sanction pécuniaire.

    1. L’équipe d’enquête ne participe pas aux délibérations du conseil exécutif, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

    1. La Commission adopte d’autres règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des sanctions pécuniaires ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

    2. Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués complétant le présent règlement en conformité avec l’article 100.

    3. La Commission adopte les actes délégués visés au deuxième alinéa au plus tard le 1.

    1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’Autorité saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’Autorité s’abstient d’infliger des sanctions pécuniaires ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

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