Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 32 Invitations à agir dans des circonstances exceptionnelles en cas d’indices d’infractions graves, répétées ou systématiques


    1. Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers signalent à l’Autorité toute dégradation rapide de la situation d’une entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; en ce qui concerne le respect du règlement (UE) 2024/1624, du règlement (UE) 2023/1113, de toute autre disposition juridique adoptée pour la mise en œuvre desdits règlements ou de tout acte administratif émis par toute autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; et son exposition aux risques de BC/FT, en particulier lorsque cette dégradation pourrait avoir une incidence négative sur plusieurs États membres ou l’Union dans son ensemble ou compromettre l’intégrité du système financier de l’Union.

    1. L’Autorité peut, si elle dispose d’indices de violations graves, répétées ou systématiques par une entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;, demander à son superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier:

      1. d’enquêter sur de tels indices pouvant se rapporter à des violations du droit de l’Union ou, dans les cas où ce droit est constitué de directives ou accorde expressément des options aux États membres, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce les options accordées aux États membres par le droit de l’Union; et

      2. d’envisager d’imposer des sanctions à cette entité pour de telles violations, conformément au droit de l’Union directement applicable ou au droit national transposant des directives.

    2. Dans ce contexte, l’Autorité peut aussi, au besoin, demander au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier d’une entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; d’adopter, à l’égard de cette entité, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les actions nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union directement applicable ou du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Les demandes visées dans le présent paragraphe n’entravent pas les mesures de surveillance en cours prises par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier auquel ces demandes sont adressées.

    1. Une demande visée au paragraphe 2 peut être introduite lorsque l’Autorité dispose d’indices d’une violation grave, répétée ou systématique:

      1. à la suite de signalements des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers conformément au paragraphe 1;

      2. à la suite de la collecte par l’Autorité elle-même d’informations bien étayées; ou

      3. à la suite de la réception d’informations provenant des institutions, organes et organismes de l’Union ou de toute autre source d’information fiable et crédible.

    1. Le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné se conforme à toute demande qui lui est adressée conformément au paragraphe 2 et informe l’Autorité, dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables à compter du jour de la notification de cette demande, des mesures qu’il a prises ou entend prendre pour y donner suite.

    1. Lorsqu’une demande visée au paragraphe 2 n’est pas respectée ou que l’information concernant les mesures prises ou prévues pour y donner suite n’est pas fournie à l’Autorité dans les dix jours ouvrables à compter du jour de la notification de la demande, l’Autorité peut demander à la Commission d’octroyer l’autorisation de transférer temporairement du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné à l’Autorité les missions et pouvoirs visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance directe de l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;.

    1. Une demande adressée par l’Autorité à la Commission en vertu du paragraphe 5 contient:

      1. une description des violations graves, répétées ou systématiques des exigences directement applicables par une entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; identifiée et une justification indiquant que ces violations relèvent de la compétence de l’Autorité, en vertu des paragraphes 2 et 3;

      2. une explication indiquant pourquoi la demande au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier prévue au paragraphe 2 n’a pas débouché sur la prise de mesures dans le délai fixé au paragraphe 4, y compris, le cas échéant, l’information selon laquelle aucune réponse n’a été présentée par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier;

      3. une durée proposée, d’un maximum de trois ans, au cours de laquelle l’Autorité exercera les missions et pouvoirs pertinents à l’égard de l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; concernée;

      4. une description des mesures que l’Autorité entend prendre à l’égard de l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; suite au transfert de missions et pouvoirs concernés afin de remédier aux violations graves, répétées ou systématiques visées au paragraphe 2;

      5. toute communication pertinente entre l’Autorité et le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné.

    1. Sur la base des informations reçues au titre du paragraphe 6, la Commission dispose d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’Autorité pour adopter une décision dûment justifiée autorisant le transfert des missions et pouvoirs concernés ou s’y opposant. Cette décision est notifiée à l’Autorité, qui en informe immédiatement le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier et l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de cette décision.

    1. Le dixième jour suivant la notification à l’Autorité de la décision autorisant le transfert des missions et pouvoirs en ce qui concerne l’entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée;, cette entité est réputée être une entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; aux fins de l’exercice des missions visées à l’article 5, paragraphe 2, et des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 17 à 23. La décision de la Commission fixe une limite de temps pour l’exercice de ces missions et pouvoirs; à l’issue de ladite période, ils sont automatiquement retransférés au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné.

    1. Après consultation du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné, l’Autorité peut soumettre à la Commission une demande de prolongation de l’application de la décision autorisant le transfert de missions et de pouvoirs. Cette demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration de la période initiale.

    2. La demande visée au premier alinéa est accompagnée des éléments suivants:

      1. une description des mesures que l’Autorité a prises à l’égard de l’entité assujettie concernée et des autres mesures qu’elle a l’intention de prendre;

      2. une justification des raisons pour lesquelles ces mesures restantes remédient à des violations qui relèvent toujours de la compétence de l’Autorité, conformément au paragraphe 2;

      3. une durée proposée, d’un maximum de trois ans, aux fins de la poursuite de l’exercice des missions visées à l’article 5, paragraphe 2, et des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 17 à 23, à l’égard de l’entité assujettie;

      4. toute communication pertinente entre l’Autorité et le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné.

    3. La Commission décide d’accorder ou non la prolongation dans le délai indiqué au paragraphe 7. Toute prolongation accordée en vertu du présent paragraphe ne peut être accordée qu’une seule fois.

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