Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 33 Règlement des différends entre superviseurs financiers dans des situations transfrontières


    1. L’Autorité peut aider les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers à parvenir à un accord conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers conformément à l’article 46, 47, 49 ou 54 de la directive (UE) 2024/1640 ou dans d’autres cas où un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure, d’une mesurée proposée ou l’inactivité d’un autre superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier, dans la mesure où cela affecte ses propres missions et responsabilités en matière de surveillance à l’égard d’une entité assujettie non sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, autre qu’une entité assujettie sélectionnée; spécifique ou de plusieurs entités assujetties non sélectionnées.

    1. Dans les cas autres que ceux couverts par les articles 46, 47, 49 et 54 de la directive (UE) 2024/1640, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier demande l’assistance de l’Autorité sans retard indu lorsqu’une disposition du droit de l’Union exige que ce superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier parvienne, avec un autre superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier, à un accord, à un arrangement ou à une autre forme de coopération établie ou formalisée en ce qui concerne la surveillance d’entités assujetties non sélectionnées spécifiques, et que l’une des situations suivantes se produit:

      1. l’accord a été trouvé mais n’a pas été effectivement appliqué ou respecté par l’une des parties;

      2. un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier conclut, pour des raisons objectives, à l’existence d’un désaccord;

      3. deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier d’une demande de la part d’un autre superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer aux actes législatifs visés à l’article premier, paragraphe 2, du présent règlement et le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; sollicité n’a pas adopté de décision qui satisfasse cette demande.

    1. Le conseil exécutif évalue toute demande visée aux paragraphes 1 et 2 et indique aux parties concernées s’il estime que la demande est justifiée et a l’intention d’y donner suite conformément au présent article.

    1. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par le droit de l’Union ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. Aux fins de la phase de conciliation, l’Autorité joue le rôle de médiateur. Lorsque cela est nécessaire ou prévu par le droit de l’Union, elle émet un avis sur la manière de régler le différend.

    1. Lorsque les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 4, ou lorsqu’ils ne suivent pas l’avis émis par l’Autorité, celle-ci peut exiger de ces superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; qu’ils prennent des mesures spécifiques ou de s’abstenir de prendre certaines mesures, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité s’impose aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers. La décision de l’Autorité peut imposer aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers de révoquer ou de modifier une décision qu’ils ont adoptée ou de faire usage de leurs pouvoirs en vertu du droit de l’Union applicable.

    1. L’Autorité informe les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 4 et 5 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 5.

    1. Toute mesure prise par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 5 est compatible avec une telle décision.

    1. Dans le rapport visé à l’article 84, le président de l’Autorité expose la nature et le type des différends opposant les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers, les accords conclus et les décisions prises pour régler de tels différends.

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