Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 34 Mesures en cas de manquements systématiques à la surveillance


    1. Lorsqu’un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier n’a pas appliqué les mesures prévues par la directive (UE) 2024/1640 ou les dispositions du droit national transposant ladite directive, ou a appliqué des mesures d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union entraînant des manquements systématiques à la surveillance qui affectent plusieurs entités assujetties et compromettent l’efficacité du système de surveillance LBC/FT: l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres;, l’Autorité agit conformément aux pouvoirs énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

    1. L’Autorité peut, de sa propre initiative, ouvrir une enquête sur une violation potentielle du droit de l’Union visée au paragraphe 1 lorsqu’elle dispose d’indices d’une telle violation sur la base d’informations bien étayées recueillies par l’Autorité dans l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement.

    2. L’Autorité peut également enquêter sur une allégation de violation ou de non-application du droit de l’Union sur demande dûment motivée d’un ou de plusieurs superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers, du Parlement européen ou de la Commission.

    3. Lorsqu’une enquête sur une violation potentielle du droit de l’Union a été demandée en vertu du premier ou du deuxième alinéa, l’Autorité informe dûment la partie à l’origine de la demande de quelle manière elle entend traiter l’affaire et si une enquête sur la violation alléguée se justifie. Lorsque l’Autorité décide de mener une enquête, elle en informe d’abord le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier concerné.

    1. Le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier qui fait l’objet d’une enquête en vertu du paragraphe 2 communique sans retard à l’Autorité toute information que celle-ci demande aux fins de son enquête, y compris des informations sur la manière dont les actes visés au paragraphe 1 sont appliqués en conformité avec le droit de l’Union.

    1. Lorsque cela est jugé approprié et nécessaire, l’Autorité peut également, après avoir informé le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier qui fait l’objet de l’enquête, donner à tous les autres superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers la possibilité de transmettre à l’Autorité des informations qu’ils jugent pertinentes, ou adresser directement une demande d’informations dûment justifiée et motivée à tout autre superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier. Les destinataires d’une telle demande fournissent, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

    1. Au plus tard six mois après la date d’ouverture de son enquête, l’Autorité peut adresser au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier visé par l’enquête une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

    2. Avant d’émettre une telle recommandation, l’Autorité entre en relation avec le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à des manquements systématiques à la surveillance conduisant à la violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires au respect du droit de l’Union.

    3. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier informe l’Autorité des mesures qu’il a prises ou a l’intention de prendre pour respecter le droit de l’Union.

    1. Si le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier ne respecte pas le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée de cette situation par l’Autorité, ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

    2. La Commission émet un tel avis formel au plus tard trois mois après la date d’adoption de la recommandation. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois.

    3. L’Autorité et le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier fournissent à la Commission toutes les informations.

    1. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 6, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’il a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel. Lorsqu’il prend des mesures concernant des questions qui font l’objet d’un avis formel, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier se conforme à cet avis formel.

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