Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 35 Examens par les pairs
L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers et des autorités publiques visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. L’Autorité élabore des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers examinés. Le cas échéant, la planification et la conduite des évaluations tiennent dûment compte des évaluations, analyses ou rapports établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents en matière de LBC/FT. Les évaluations peuvent également tenir dûment compte des informations figurant dans la base de données centrale LBC/FT établie en vertu de l’article 11 du présent règlement.
Les méthodes visées au premier alinéa tiennent compte des spécificités du cadre de surveillance dans les cas où la surveillance est confiée à des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, y compris le rôle de l’autorité publique chargée de superviser ces organismes en vertu de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 et des caractéristiques spécifiques des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; dans ces cas.
Les examens par les pairs sont menés par le personnel de l’Autorité conjointement avec le personnel concerné des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers et des autorités publiques telles que visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640.
L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
l’adéquation des pouvoirs et des ressources financières, humaines et techniques, le degré d’indépendance, les dispositions en matière de gouvernance et les exigences professionnelles à respecter par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financier pour assurer la mise en œuvre effective du chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640;
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;
l’application des meilleures pratiques mises en place par des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers;
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions pécuniaires infligées et mesures administratives appliquées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.
L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers et des autorités publiques telles que visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 participant à l’examen par les pairs et adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «surveillance» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 54 et d’avis au titre de l’article 55 du présent règlement. Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers et les autorités publiques visées à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du présent règlement.
L’Autorité publie les conclusions de l’examen par les pairs sur son site internet et en informe au moins le Parlement européen. Elle soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses missions, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables au secteur non financier ou aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers.
L’Autorité soumet un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers participant à l’examen par les pairs et adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «surveillance» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs. L’Autorité publie les conclusions du rapport de suivi sur son site internet.
Aux fins du présent article, le conseil exécutif adopte, tous les deux ans, un plan de travail concernant l’examen par les pairs, après consultation du conseil général dans sa composition «surveillance». Ce plan de travail concernant l’examen par les pairs tient compte des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein du conseil général dans sa composition «surveillance». Le conseil général dans sa composition «surveillance», statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, peut demander au conseil exécutif d’adopter un nouveau plan. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel et est inclus dans le document de programmation unique visé à l’article 65. En cas d’événements urgents ou imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.
Lorsque les examens par les pairs portent sur des activités de surveillance qui, dans un ou plusieurs États membres, sont menées par des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, l’examen par les pairs comprend une évaluation des mesures prises en vertu de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 par l’autorité publique chargée de superviser ces organismes pour veiller à ce qu’ils remplissent leur fonction de manière adéquate et efficace.
Lorsque les examens par les pairs portent sur des activités de surveillance qui, dans un ou plusieurs États membres, sont menées par des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, ces derniers ne sont pas tenus de participer. Toutefois, lorsque ceux-ci font part de leur intérêt à participer à un examen par les pairs, le personnel de ces organismes qui est chargé de missions de surveillance est autorisé à participer à cet examen par les pairs.
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