Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 36 Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier


    1. Dans les limites de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers concernés en vertu de l’article 50 de la directive (UE) 2024/1640, l’Autorité contribue à la mise en place et au fonctionnement de collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier pour les entités assujetties du secteur non financier exploitant des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; dans plusieurs États membres conformément audit article.

    1. Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité peut:

      1. suggérer la mise en place d’un collège lorsqu’aucun collège n’a été créé alors que l’Autorité considère que l’exposition au risque de BC/FT de l’entité assujettie et l’ampleur de ses activités transfrontières justifient la mise en place d’un collège, ainsi que la convocation et l’organisation de réunions du collège;

      2. contribuer à l’organisation des réunions du collège et à l’évaluation du respect des conditions de participation des autorités de surveillance de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; au collège, à la demande des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers concernés;

      3. aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;

      4. aider les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers à recueillir et à partager toutes les informations pertinentes afin de faciliter les travaux du collège et de rendre ces informations accessibles aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; au sein du collège;

      5. encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties dans le secteur non financier sont ou pourraient être exposées;

      6. prêter assistance aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris pour toute demande de médiation entre superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers dans les situations visées à l’article 50, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2024/1640.

    1. Aux fins du paragraphe 1, le personnel de l’Autorité jouit de tous les droits de participation à l’ensemble des collèges de surveillance LBC/FT. Avec l’accord des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers concernés, le personnel de l’Autorité peut participer aux activités du collège menées conjointement par deux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers ou plus, y compris aux inspections sur place des entités assujetties du secteur non financier, à l’exception de celles couvertes par l’article 3, point 3), a) et b), du règlement (UE) 2024/1624.

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