Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 37 Signalements de violations du droit de l’Union par des superviseurs non financiers et des autorités publiques chargées du contrôle des organismes d’autorégulation
Lorsque l’Autorité a des raisons de soupçonner qu’un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financier ou une autorité publique chargée du contrôle des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; visés à l’article 52 de la directive (UE) 2024/1640 n’a pas appliqué les actes de l’Union ou la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou les a appliqués d’une manière qui semble violer le droit de l’Union, elle informe le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou l’autorité publique concernée de ces violations présumées et enquête sur celles-ci.
Aux fins du premier alinéa, l’Autorité peut agir à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers ou autorités publiques, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, y compris lorsque cette action est fondée sur des informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales au titre de l’article 90.
L’Autorité peut demander au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou à l’autorité publique concernée toutes les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, y compris des informations sur la manière dont les actes de l’Union ou la législation nationale visés à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement sont appliqués conformément au droit de l’Union, mais à l’exception des informations couvertes par la protection de la confidentialité, à moins que les exemptions prévues à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1624 et à l’article 52, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2024/1640 s’appliquent.
Le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou l’autorité publique concernée communique sans retard à l’Autorité les informations demandées.
Lorsque les informations demandées à l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; ou à l’autorité publique concernée s’avèrent ou sont jugées insuffisantes pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une violation présumée, l’Autorité peut, après en avoir informé le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou l’autorité publique concernée, adresser directement à d’autres autorités de surveillance ou autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; une demande d’informations dûment motivée et justifiée.
Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.
Au plus tard dans les six mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou à l’autorité publique concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour remédier à la violation constatée.
Avant d’émettre une telle recommandation, l’Autorité entre en relation avec le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou l’autorité publique concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à la violation, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures nécessaires à cette fin.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou l’autorité publique concernée informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour remédier à la violation.
Si le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou l’autorité publique n’a pas résolu la violation constatée visée au paragraphe 3, premier alinéa, dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, l’Autorité émet un avertissement détaillant la violation et précisant les mesures à mettre en œuvre par les destinataires de l’avertissement pour en atténuer les effets.
L’avertissement visé au premier alinéa est adressé:
dans le cas d’une autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; non financière, aux autorités de surveillance homologues des autres États membres et, lorsque l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; est un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, à son autorité publique;
dans le cas d’une autorité publique, aux organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; placés sous sa supervision.
Dès que le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou l’autorité publique concernée a résolu la violation, l’Autorité informe les destinataires de son avertissement visé au paragraphe 4 que la violation a été résolue et que les mesures d’atténuation ont cessé.
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