Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 40 Réalisation d’analyses communes


    1. L’Autorité définit les méthodes et les critères de sélection et de classement par ordre de priorité des dossiers pertinents pour la réalisation d’analyses communes conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2024/1640, avec le soutien de l’Autorité.

    1. Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité établit chaque année une liste des domaines prioritaires pour la réalisation d’analyses communes. Cette liste peut être revue lorsque de nouveaux domaines prioritaires sont décelés.

    1. Lorsque, conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2024/1640 et compte tenu des critères visés au paragraphe 1 du présent article, une CRF d’un État membre décèle un besoin potentiel de mener une analyse commune avec un ou plusieurs CRF d’autres États membres, elle en informe l’Autorité.

    2. L’Autorité enregistre toutes les notifications reçues en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et évalue la pertinence du dossier conformément aux méthodes et critères visés au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité estime que le dossier est pertinent, elle en informe, dans un délai de cinq jours à compter de la notification initiale, les CRF de tous les États membres concernés et les invite à participer à l’analyse commune. L’Autorité utilise à cette fin des canaux de communication sécurisés. Les CRF de tous les États membres concernés envisagent de participer à l’analyse commune.

    1. Si au moins une autre CRF accepte de participer à l’analyse commune, l’Autorité veille à ce que l’analyse commune soit lancée dans un délai de vingt jours à compter de l’évaluation initiale visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, sauf si le caractère urgent de la question justifie d’imposer un délai plus court.

    1. Toute CRF qui refuse de participer à la réalisation de l’analyse commune motive sa décision par écrit auprès de l’Autorité, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’invitation. L’Autorité fournit ces explications sans retard à la CRF qui a décelé le besoin potentiel d’analyse commune.

    1. À condition que les CRF participant à l’analyse commune donnent leur consentement exprès, le personnel de l’Autorité qui apporte son soutien à l’analyse commune se voit octroyer l’accès à toutes les données relatives à l’objet du dossier et est en mesure de les traiter aux fins de l’analyse commune.

    2. Lorsqu’une CRF refuse d’accorder au personnel de l’Autorité l’accès aux données relatives à l’objet du dossier, elle veille à ce que les informations soient fournies d’une autre manière qui n’empêche pas le personnel de l’Autorité de fournir un soutien opérationnel à l’analyse conjointe ni n’entrave effectivement sa capacité à fournir un tel soutien.

    3. Lorsque plusieurs CRF refusent d’accorder l’accès aux données relatives à l’objet du dossier, l’Autorité réévalue si les tâches que son personnel effectuerait justifient son soutien à l’analyse commune et envisage de recommander que l’analyse commune se déroule sans son soutien.

    1. L’Autorité fournit l’ensemble des outils et du soutien opérationnel nécessaires à la réalisation de l’analyse commune, conformément aux méthodes et procédures mises au point. En particulier, l’Autorité met en place un canal de communication sécurisé réservé à la réalisation de l’analyse commune et fournit la coordination technique appropriée, y compris le soutien en matière informatique, ainsi qu’un soutien budgétaire et logistique.

    1. Avec le consentement exprès de toutes les CRF participant à l’analyse commune, le personnel de l’Autorité soutenant l’analyse commune est autorisé à recouper, sur la base d’un système de concordance/non-concordance, les données de ces CRF avec les données mises à disposition par les autres CRF et organes et organismes de l’Union dans le cadre de leurs mandats respectifs.

    2. En cas de concordance, l’Autorité partage avec toutes les CRF participant à l’analyse commune les informations qui ont déclenché la concordance, dans la mesure où le fournisseur d’informations a autorisé son partage et où les informations sont nécessaires à la réalisation de l’analyse commune.

    3. Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité utilise un système conçu pour le recoupement des informations pertinentes aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; de manière proportionnée. Ce système garantit un niveau de sécurité et de confidentialité proportionné à la nature et à l’étendue des informations recoupées. Les méthodes et procédures à établir pour la réalisation des analyses communes au titre de l’article 43, paragraphe 1, et les accords de travail à conclure au titre de l’article 94, paragraphe 2, précisent les méthodes de recoupement des informations sur la base du système de concordance/non-concordance visé au premier alinéa du présent paragraphe.

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