Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 45 Assistance mutuelle dans le domaine de la coopération entre les CRF
Dans le contexte de la promotion de la coordination et du soutien des travaux des CRF, l’Autorité, en tenant compte des besoins des CRF, promeut des approches, méthodes et bonnes pratiques communes. L’Autorité organise et facilite également notamment les activités suivantes:
des programmes de formation, portant notamment sur l’innovation technologique;
des programmes d’échange de personnel et de détachement, y compris le détachement de membres du personnel de la CRF d’un État membre auprès de l’Autorité;
des échanges de pratiques entre CRF, y compris des partages d’expertise dans un domaine spécifique;
l’élaboration ou l’acquisition d’outils et de services informatiques afin de renforcer les capacités d’analyse des CRF.
Une CRF peut soumettre à l’Autorité une demande d’assistance liée à ses missions, en précisant le type d’assistance qu’elle sollicite du personnel de l’Autorité, du personnel d’une ou de plusieurs CRF, ou d’une combinaison des deux. La CRF demandant une assistance veille à ce que l’accès soit donné à toutes les informations et données nécessaires à la fourniture d’une telle assistance. L’Autorité conserve et actualise régulièrement les informations relatives aux domaines d’expertise spécifiques des CRF et à leur capacité de fournir une assistance mutuelle en ce qui concerne les tâches des CRF.
L’Autorité met tout en œuvre pour fournir l’assistance demandée, y compris en envisageant de fournir un soutien avec ses propres ressources humaines et en coordonnant et facilitant la fourniture de toute forme d’assistance par les autres CRF sur une base volontaire.
Au début de chaque année, le président de l’Autorité informe le conseil général dans sa composition «CRF» des ressources humaines que l’Autorité peut allouer à la fourniture de l’assistance visée au paragraphe 2 du présent article. Lors d’un changement dans la disponibilité de ces ressources humaines en raison de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 5, le président de l’Autorité en informe le conseil général dans sa composition «CRF».
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