Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 48 Examens par les pairs


    1. L’Autorité met en place un processus d’examen par les pairs des activités des CRF conformément au chapitre III de la directive (UE) 2024/1640 de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des activités des CRF et de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les CRF. L’Autorité élabore des méthodes permettant une évaluation objective des CRF examinées et élabore également un règlement intérieur pour la réalisation des examens par les pairs.

    2. Le cas échéant, la planification et la conduite des examens par les pairs tiennent dûment compte des évaluations, analyses et rapports établis par les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux compétents en matière de prévention et de détection du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

    1. Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité met en place une équipe d’examen par les pairs, qui se compose du personnel de l’Autorité et de représentants des CRF participant à l’examen par les pairs.

    1. L’examen par les pairs des activités d’une CRF comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur les éléments suivants:

      1. l’adéquation des ressources de la CRF, y compris des ressources humaines, techniques et informatiques, pour s’acquitter de ses fonctions;

      2. les mesures mises en œuvre pour garantir l’indépendance et l’autonomie opérationnelles de la CRF et l’absence de toute influence indue;

      3. les mesures que la CRF a mises en place pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations;

      4. la fonction de la CRF consistant à recevoir les déclarations de transactions suspectes et d’autres informations, y compris le nombre et la nature des informations reçues et leur qualité;

      5. les mesures que la CRF a mises en place pour améliorer la déclaration des déclarations de transactions suspectes par les entités assujetties, en particulier en ce qui concerne leur qualité;

      6. l’accès et l’utilisation par la CRF d’informations supplémentaires pour enrichir son analyse;

      7. les outils utilisés par la CRF pour effectuer une analyse;

      8. la mesure dans laquelle l’analyse et la diffusion, par la CRF, répondent aux besoins opérationnels des autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;

      9. la coopération interne entre la CRF et les autres autorités compétentes;

      10. la coopération transfrontière entre la CRF et les CRF d’autres États membres.

    1. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des CRF participant à l’équipe d’examen par les pairs et est adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «CRF» en ce qui concerne cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport comprend les bonnes pratiques recensées et, le cas échéant, les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 54 et d’un avis au titre de l’article 55. Les CRF mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises conformément à l’article 54.

    1. L’Autorité publie les conclusions de l’examen par les pairs sur son site internet et soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses missions, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux CRF.

    1. L’Autorité soumet un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est élaboré conjointement par le personnel de l’Autorité et le personnel concerné des CRF participant à l’équipe d’examen par les pairs et est adopté par le conseil exécutif, qui recueille préalablement les observations du conseil général dans sa composition «CRF» en ce qui concerne la cohérence de l’application de la méthode avec d’autres rapports d’examen par les pairs. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les CRF faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs. L’autorité publie les conclusions du rapport de suivi sur son site internet.

    1. Aux fins du présent article, le conseil exécutif adopte, tous les deux ans, un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein du conseil général dans sa composition «CRF». Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel et est inclus dans le document de programmation unique. Chaque CRF participe aux examens par les pairs qui la concernent.

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