Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 49 Normes techniques de réglementation
Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.
Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, elles n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique, et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.
Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et en analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu de la portée et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans ce délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant ses raisons de ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées.
La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne modifie pas le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. Si l’Autorité ne peut pas respecter ce nouveau délai, elle en informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation par voie d’un acte délégué en l’absence d’un projet émanant de l’Autorité.
La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation et en analyse les coûts et avantages potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu de la portée et de l’impact du projet de normes techniques de réglementation concerné, ou en cas d’urgence particulière.
La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.
La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.
Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans ce délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique de réglementation» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.