Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 5 Missions


    1. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les risques de BC/FT auxquels le marché intérieur est exposé:

      1. suivre les évolutions dans l’ensemble du marché intérieur et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés aux activités de BC/FT;

      2. suivre les évolutions dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés à leurs systèmes LBC/FT qui ont une incidence réelle ou potentielle sur le marché intérieur;

      3. recueillir et analyser des informations, à partir de ses propres activités de surveillance et de celles des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et des autorités de surveillance, sur les faiblesses identifiées dans l’application des règles LBC/FT par les entités assujetties, leur exposition au risque, les sanctions infligées et les mesures correctives prises;

      4. créer une base de données centrale LBC/FT qui contienne les informations recueillies auprès des autorités de surveillance ou découlant des activités de l’Autorité et la tenir à jour;

      5. analyser les informations recueillies dans la base de données centrale et partager ces analyses avec les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, les autorités de surveillance et les autorités non LBC/FT sur la base du besoin d’en connaître, et de manière confidentielle;

      6. soutenir l’analyse des risques BC/FT ainsi que de non-application et de contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; affectant le marché intérieur, visées à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;

      7. soutenir, faciliter et renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les entités assujetties et les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, les autorités de surveillance et les autorités non compétentes en matière de LBC/FT, aux fins d’une compréhension commune des risques et menaces BC/FT auxquels le marché intérieur est exposé, y compris en participant à des partenariats pour le partage d’informations, un mécanisme permettant le partage et le traitement d’informations entre les entités assujetties et, le cas échéant, les autorités compétentes visées au point 44, a), b) et c), aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes, que ce soit au niveau national ou transfrontière, et quelle que soit la forme de ce partenariat.Les fonctions publiques importantes visées au paragraphe 1, point 34), ne s’entendent pas comme couvrant des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.Lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour la désignation aux fonctions publiques importantes:des membres des organes dirigeants des partis politiques représentés au niveau régional ou local, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) iii);des chefs des autorités régionales et locales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) viii).Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.En ce qui concerne le paragraphe 1, point 34) a) vii), du présent article, lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour l’identification des entreprises contrôlées par des collectivités régionales ou locales que ceux définis à l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de la directive 2013/34/UE.Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.Lorsque leurs structures sociales et culturelles et les risques le justifient, les États membres peuvent appliquer un champ d’application plus large pour la désignation des frères et sœurs en tant que membres de la famille de personnes politiquement exposées, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 35) d).Les États membres notifient ce champ d’application plus large à la Commission. en matière de LBC/FT;

      8. publier des ouvrages et dispenser des formations, ainsi que d’autres services sur demande, afin de sensibiliser aux risques en matière de BC/FT et d’y remédier;

      9. signaler à la Commission tous les cas où l’Autorité, dans l’exercice de ses fonctions, découvre qu’un État membre a transposé la directive (UE) 2024/1640 de manière incorrecte ou incomplète;

      10. accomplir toute autre mission spécifique prévue par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

    1. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les entités assujetties sélectionnées:

      1. veiller au respect par les entités assujetties sélectionnées des exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2024/1624 et du règlement (UE) 2023/1113, y compris les obligations liées à la mise en œuvre de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;;

      2. réaliser des contrôles et des évaluations de surveillance au niveau des entités prises individuellement et au niveau du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, afin de déterminer si les politiques, procédures et contrôles internes mis en place par les entités assujetties sélectionnées sont propres à satisfaire aux exigences qui leur sont applicables, et sur la base de ces contrôles et évaluations de surveillance, imposer des exigences spécifiques, appliquer des mesures administratives et infliger des sanctions pécuniaires et des astreintes conformément aux articles 21, 22 et 23;

      3. participer à la surveillance exercée à l’échelle des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, en particulier au sein des collèges de surveillance LBC/FT, notamment lorsqu’une entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13; fait partie d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; qui a son siège ou possède des filiales ou des succursales en dehors de l’Union;

      4. développer et tenir à jour un système d’évaluation des risques et des vulnérabilités des entités assujetties sélectionnées pour aiguiller ses propres activités de surveillance et celles des autorités de surveillance, y compris grâce à la collecte de données auprès de ces entités au moyen de questionnaires structurés et d’autres outils en ligne ou hors ligne.

    1. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers:

      1. tenir à jour une liste des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers au sein de l’Union;

      2. procéder régulièrement à des évaluations pour s’assurer que tous les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs et des stratégies nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC/FT, et mettre à disposition les résultats de ces évaluations;

      3. prendre, en réponse à une demande des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers à l’Autorité visant à ce que celle-ci assume une surveillance directe ou de sa propre initiative, des mesures appropriées dans des circonstances exceptionnelles nécessitant l’intervention de l’Autorité et liées à la conformité ou à l’exposition au risque d’entités assujetties non sélectionnées;

      4. faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le domaine financier;

      5. contribuer, en collaboration avec les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers, à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT, y compris en ce qui concerne la vérification du respect des exigences en matière de LBC/FT liées aux sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;;

      6. coordonner les échanges de personnel et d’informations entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers de l’Union dans le domaine de la LBC/FT;

      7. prêter assistance, dans le domaine de la LBC/FT, aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers, sur demande spécifique de leur part, y compris toute demande visant à régler des différends entre superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers par la médiation;

      8. régler, avec effet contraignant, les différends entre superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, y compris dans le contexte des collèges de surveillance LBC/FT, à la suite d’une demande spécifique visée au point g).

    1. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers:

      1. tenir à jour une liste des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers au sein de l’Union;

      2. coordonner les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance dans le domaine de la LBC/FT;

      3. dans le domaine de la LBC/FT, enquêter sur les violations potentielles ou la non-application du droit de l’Union par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers et les autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, émettre des recommandations sur la manière de remédier aux violations constatées et, lorsque les autorités de surveillance ou les autorités publiques ne se conforment pas aux recommandations, émettre des avertissements identifiant les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de la violation;

      4. contrôler régulièrement que tous les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers disposent de ressources adéquates et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de la LBC/FT;

      5. contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT;

      6. faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le domaine non financier;

      7. prêter assistance aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers, sur demande spécifique de leur part, telle que les demandes de médiation entre superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; non financiers en cas de désaccord concernant les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, notamment dans le cadre des collèges de surveillance en matière de LBC/FT.

    2. Lorsque la surveillance de certains secteurs est déléguée au niveau national à des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, l’Autorité exerce les missions définies au premier alinéa vis-à-vis des autorités de surveillance qui supervisent l’activité de ces organismes.

    1. L’Autorité exerce les missions suivantes en ce qui concerne les CRF et leurs activités dans les États membres:

      1. tenir à jour une liste des CRF au sein de l’Union;

      2. suivre l’évolution des modifications du cadre juridique des CRF, ainsi que de leur organisation, en se concentrant sur les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions;

      3. soutenir les travaux des CRF et contribuer à améliorer leur coopération et coordination mutuelles;

      4. contribuer à l’identification et à la sélection des cas devant faire l’objet d’analyses communes par les CRF;

      5. mettre au point des méthodes et procédures appropriées pour la réalisation de ces analyses communes de cas transfrontières par les CRF;

      6. mettre en place, coordonner, organiser et faciliter la réalisation d’analyses communes par les CRF;

      7. prêter assistance aux CRF, sur demande spécifique de leur part, telle que les demandes de médiation en cas de désaccord entre elles;

      8. procéder à des examens par les pairs des activités des CRF afin de renforcer leur cohérence et leur efficacité et d’identifier les meilleures pratiques;

      9. développer et mettre à la disposition des CRF des outils et des services destinés à renforcer leurs capacités d’analyse, ainsi que des services et outils informatiques et d’intelligence artificielle pour un partage sécurisé d’informations, y compris en hébergeant le réseau des cellules de renseignement financier (FIU.net);

      10. développer, partager et promouvoir une expertise sur les méthodes à suivre pour détecter et analyser les transactions suspectes et disséminer les informations les concernant;

      11. dispenser aux CRF, à leur demande, des formations spécialisées et leur apporter une assistance, y compris par un soutien financier, dans le cadre des objectifs de l’Autorité et en fonction des ressources humaines et budgétaires dont elle dispose;

      12. soutenir, à la demande des CRF, leur interaction avec les entités assujetties, en faisant bénéficier ces dernières d’une expertise, notamment pour les sensibiliser davantage et améliorer leurs procédures de détection et de signalement aux CRF des activités et transactions suspectes;

      13. préparer et coordonner des évaluations et des analyses stratégiques des menaces, des risques et des méthodes de BC/FT identifiés par les CRF.

    1. Aux fins de l’exercice des missions qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci est constitué de directives, la législation nationale transposant ces directives. Lorsque le droit applicable est constitué de règlements et qu’au moment considéré, ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’Autorité applique également la législation nationale exerçant ces options.

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