Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 51 Objections à l’égard des normes techniques de réglementation


    1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

    1. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique.

    2. La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

    1. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

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