Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 54 Orientations et recommandations
Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein des CRF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités de surveillance, des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, des CRF ou des entités assujetties.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces orientations et ces recommandations et analyse les coûts et les avantages potentiels. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu de la portée, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes, l’Autorité en indique les raisons et les rend publiques.
Les autorités de surveillance, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, les CRF et les entités assujetties mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur;, superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou CRF confirme s’il ou si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur;, un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou une CRF ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, il ou elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.
L’Autorité publie le fait qu’une autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur;, un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou une CRF ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur;, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou la CRF pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur;, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou la CRF est averti, au préalable, de cette publication.
Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les entités assujetties rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.
Dans le rapport visé à l’article 64, paragraphe 4, point c), l’Autorité dresse la liste des orientations et recommandations qu’elle a émises.
Les orientations et recommandations émises par l’Autorité remplacent celles que l’ABE ou les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et les CRF avaient émises précédemment en la matière. Pour autant qu’elles restent pertinentes, les orientations et recommandations émises par l’ABE ou par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et les CRF conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(40)Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). et au règlement (UE) 2023/1113 restent applicables jusqu’à ce que les nouvelles orientations et recommandations émises par l’Autorité en la matière commencent à s’appliquer. L’Autorité prévoit une période de transition appropriée pour l’application des nouvelles orientations et recommandations.
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