Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 57 Composition du conseil général


    1. Le conseil général suit soit la composition «surveillance» prévue au paragraphe 2, soit la composition «CRF» prévue au paragraphe 3.

    1. Dans sa composition «surveillance», le conseil général réunit:

      1. le président de l’Autorité, qui dispose du droit de vote;

      2. les dirigeants des autorités de surveillance des entités assujetties de chaque État membre, qui disposent du droit de vote;

      3. un représentant de la Commission, qui ne dispose pas du droit de vote.

    2. Les dirigeants des autorités de surveillance visés au premier alinéa, point b), de chaque État membre partagent une voix unique et désignent d’un commun accord un représentant commun unique, qui est soit un représentant permanent, soit un représentant votant ad hoc, aux fins de chaque réunion ou procédure de vote spécifique. Lorsque le conseil général dans sa composition «surveillance» examine des points relevant de la compétence de plusieurs autorités de surveillance, le représentant commun unique peut être accompagné d’un représentant de deux autres autorités de surveillance au maximum, qui ne dispose pas du droit de vote.

    3. Il incombe à chaque autorité publique qui dispose d’un membre votant en vertu d’un accord ad hoc ou permanent de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre votant du conseil général visé au deuxième alinéa, si cette personne a un empêchement.

    1. Dans sa composition «CRF», le conseil général réunit:

      1. le président de l’Autorité, qui dispose du droit de vote;

      2. les dirigeants des CRF, qui disposent du droit de vote;

      3. un représentant de la Commission, qui ne dispose pas du droit de vote.

    2. Chaque CRF désigne en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le dirigeant de la CRF visé au premier alinéa, point b), en cas d’empêchement de celui-ci.

    1. Le conseil général peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil général dans sa composition «CRF» peut admettre aux réunions les représentants de l’OLAF, d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen en tant qu’observateurs, lorsque des questions relevant de leurs mandats respectifs sont abordées. Le conseil général dans sa composition «surveillance» admet un représentant désigné par le conseil de surveillance prudentielle de la BCE et un représentant de chacune des AES en tant qu’observateurs, lorsque des questions relevant de leurs mandats respectifs sont abordées.

    2. Les circonstances dans lesquelles les institutions, organes et organismes de l’Union énumérés au premier alinéa doivent être invités aux réunions du conseil général sont précisées dans le règlement intérieur du conseil général et reflètent un accord conclu entre l’Autorité et chacun de ces observateurs.

    3. D’autres observateurs peuvent être admis sur une base ad hoc s’ils sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres votants du conseil général dans la composition concernée.

    1. Les membres du conseil exécutif peuvent participer aux réunions du conseil général, que ce soit dans sa composition «surveillance» ou dans sa composition «CRF», sans droit de vote, lorsque sont examinés des points relevant des domaines sous leur responsabilité, tels que définis par le président de l’Autorité et visés à l’article 66, paragraphe 2.

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