Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 6 Pouvoirs de l’Autorité
Vis-à-vis des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité dispose des pouvoirs de surveillance et d’enquête prévus aux articles 17 à 21 et du pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires et des astreintes prévu aux articles 22 et 23.
L’Autorité est également investie des pouvoirs et soumise aux obligations qui incombent aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers dans le domaine de la LBC/FT en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement.
Dans la mesure nécessaire pour accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent règlement, l’Autorité peut demander, par voie d’instructions, que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers fassent usage de leurs pouvoirs dans le domaine de la LBC/FT, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à l’Autorité.
Aux fins de l’exercice des pouvoirs visés aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité peut prendre des décisions contraignantes adressées à des entités assujetties sélectionnées. L’Autorité a le pouvoir d’appliquer des mesures administratives et d’infliger des sanctions pécuniaires pour non-respect des décisions qu’elle a prises, conformément à l’article 22, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 21.
Vis-à-vis des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et des autorités de surveillance, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
exiger la production d’information ou de documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris des explications écrites ou orales, des informations statistiques et des informations relatives aux procédures ou à l’organisation internes des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; nationaux et des autorités de surveillance, et d’accéder à ces informations et de les extraire des questionnaires structurés communs et d’autres outils en ligne et hors ligne mis au point par l’Autorité;
émettre des orientations et recommandations;
émettre des invitations à agir et des instructions sur les mesures qui devraient être prises à l’endroit d’entités assujetties non sélectionnées conformément au chapitre II, section 4;
effectuer une médiation à la demande d’un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier ou non financier;
à la demande des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers, régler, avec effet contraignant, les désaccords entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers, y compris dans le cadre des collèges de supervision en matière de LBC/FT.
Vis-à-vis des CRF des États membres, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
demander aux CRF de lui fournir des données et des analyses non opérationnelles lorsqu’elles sont nécessaires à l’évaluation des menaces, des vulnérabilités et des risques auxquels le marché intérieur est exposé en matière de BC/FT;
recueillir des informations et des statistiques sur les tâches et les activités des CRF;
obtenir et traiter les informations et données nécessaires pour engager, mener et coordonner des analyses communes conformément à l’article 40;
émettre des orientations et recommandations.
Aux fins de l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 1, l’Autorité dispose des pouvoirs suivants:
élaborer des projets de normes techniques de réglementation conformément à l’article 49;
élaborer des projets de normes techniques d’exécution conformément à l’article 53;
émettre des orientations et des recommandations, comme prévu à l’article 54;
adresser des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, comme prévu à l’article 55.
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