Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 60 Tâches du conseil général


    1. Le conseil général dans sa composition «surveillance» prend les décisions liées aux missions visées aux articles 7 à 10, ainsi que toute autre décision qui, en vertu du présent règlement, doit être prise par le conseil général dans sa composition «surveillance».

    1. Le conseil général dans sa composition «surveillance» peut donner son avis sur tout projet de décision élaboré par le conseil exécutif à l’endroit d’entités assujetties sélectionnées, conformément au chapitre II, section 3, et à l’article 64, paragraphe 2.

    2. Le conseil général dans sa composition «surveillance» et le conseil exécutif fixent conjointement et adoptent les procédures à suivre et les délais à respecter aux fins de la formulation de l’avis visé au premier alinéa.

    1. Le conseil général dans sa composition «CRF» accomplit les tâches et adopte les décisions visées à l’article 5, paragraphe 5, et au chapitre II, section 6.

    1. Le conseil général adopte les avis, les recommandations, les orientations et les décisions de l’Autorité visés au chapitre II, section 7, selon la composition appropriée, compte tenu de l’objet de l’instrument. Lorsqu’un instrument donné porte à la fois sur des questions liées à la surveillance et aux CRF, le conseil général dans sa composition «surveillance» et le conseil général dans sa composition «CRF» adoptent chacun séparément ces avis, ces recommandations, ces orientations et ces décisions. Les avis, les recommandations et les orientations sont adoptés sur la base d’une proposition du comité interne compétent.

    1. Le conseil général vote sur les projets de normes techniques de réglementation visés à l’article 49 et sur les projets de normes techniques d’exécution visés à l’article 53 et les soumet à la Commission pour adoption, dans la composition appropriée, compte tenu de l’objet des normes.

    1. Le conseil général dans ses deux compositions est consulté sur les projets de décisions à prendre par le conseil exécutif en vertu de l’article 64, paragraphe 4, points a), c), e) et m). Lorsque la décision prise ultérieurement par le conseil exécutif s’écarte de l’avis du conseil général, le conseil exécutif en fournit les raisons par écrit.

    1. Le conseil général adopte son règlement intérieur et le rend public.

    1. Sans préjudice de l’article 63, paragraphes 3 et 4, et de l’article 68, paragraphes 1 et 2, le conseil général exerce les compétences qui sont conférées par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination») à l’égard du président de l’Autorité et des cinq membres à temps plein du conseil exécutif, tout au long de leur mandat.

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