Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 64 Tâches du conseil exécutif
Le conseil exécutif est responsable de la planification globale et de l’exécution des missions confiées à l’Autorité en vertu de l’article 5. Le conseil exécutif adopte toutes les décisions de l’Autorité, à l’exception des décisions qui doivent être prises par le conseil général conformément à l’article 60.
Le conseil exécutif adopte les décisions adressées aux entités assujetties sélectionnées aux fins de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, en tenant compte de la proposition de l’équipe commune de surveillance, visée à l’article 16, de l’entité assujettie sélectionnée: un établissement de crédit, un établissement financier ou un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers au plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union conformément aux normes comptables applicables, qui est soumis à la surveillance directe de l’Autorité en vertu de l’article 13;, de la proposition de l’équipe d’enquête indépendante visée à l’article 27 et de l’avis rendu par le conseil général sur cette proposition de décision conformément à l’article 60, paragraphe 2. Lorsque le conseil exécutif décide de s’écarter d’un tel avis, il en fournit les raisons détaillées par écrit.
Le conseil exécutif adopte les décisions adressées à des autorités publiques en vertu des articles 14, 30 et 32 à 36.
En outre, le conseil exécutif est chargé des tâches suivantes:
adopter au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le projet de document unique de programmation, conformément à l’article 65, et le transmettre, ainsi qu’adopter et transmettre toute autre version actualisée, pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante;
adopter le projet de budget annuel de l’Autorité et exercer d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité;
évaluer les activités de l’Autorité et adopter un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, le transmettre au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et le rendre public;
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, qui tient compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les membres de la commission administrative de réexamen;
adopter son règlement intérieur;
exercer, à l’égard du personnel de l’Autorité, les compétences relevant l’autorité investie du pouvoir de nomination;
adopter des règles d’exécution appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;
nommer le directeur exécutif et le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 70, paragraphe 5;
nommer un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est pleinement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
donner un suivi adéquat aux conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF;
adopter les règles financières applicables à l’Autorité;
prendre toute décision relative à la création des structures internes de l’Autorité et, si nécessaire, à leur modification.
Le conseil exécutif sélectionne un vice-président de l’Autorité parmi ses membres votants. Le vice-président remplace d’office le président de l’Autorité en cas d’empêchement du président.
En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 4, point h), du présent article, le conseil exécutif adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.
Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil exécutif peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que toute sous-délégation de ces compétences effectuée par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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