Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 65 Programmation annuelle et pluriannuelle


    1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil exécutif adopte un document unique de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et un programme de travail annuel, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Si le conseil exécutif décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, il fournit une justification détaillée de cette décision. L’obligation de fournir une justification détaillée s’applique également à tout élément soulevé par le Parlement européen lorsqu’il est consulté. Le conseil exécutif transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

    2. Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.

    1. Le programme de travail annuel contient des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec le programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

    1. Le conseil exécutif modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Autorité.

    2. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée selon la même procédure que le programme de travail annuel initial. Le conseil exécutif peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

    1. Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

    2. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin.

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