Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 66 Règles de vote du conseil exécutif
Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. Chaque membre du conseil exécutif dispose d’une voix. La voix du président ou du vice-président de l’Autorité lorsque celui-ci remplace le président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le représentant de la Commission dispose d’une voix lorsque des questions relevant de l’article 64, paragraphe 4, points a) à l), font l’objet d’une discussion et d’une décision.
Le règlement intérieur du conseil exécutif fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.
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