Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 68 Nomination du président de l’Autorité
Le président de l’Autorité est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de ses connaissances, de son intégrité, de son autorité et de son expérience dans le domaine de la LBC/FT, ainsi que d’autres qualifications pertinentes, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le Parlement européen, le Conseil et le conseil général sont dûment informés, et en temps utile, à chaque étape de cette procédure.
La Commission prépare une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de président de l’Autorité. Le Parlement européen et le conseil général peuvent procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte. Le conseil général peut émettre une opinion publique sur les résultats de ses auditions ou adresser son avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
La Commission soumet au Parlement européen une proposition de nomination du président de l’Autorité.
Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer le président de l’Autorité. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour la nomination du premier président de l’Autorité à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente une proposition de nomination du président sans la participation du conseil général.
Le président de l’Autorité agit en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, ni des gouvernements ou d’autres organes publics ou privés. Les institutions, organes et organismes de l’Union, les gouvernements des États membres et tous les autres organes publics ou privés respectent cette indépendance.
Le mandat du président de l’Autorité est de quatre ans. Au cours des 12 mois précédant la fin du mandat de quatre ans du président, le conseil général dans ses deux compositions ou un comité plus restreint, composé de membres du conseil général et comprenant un représentant de la Commission, réalise une évaluation du président. L’évaluation comporte une évaluation des performances du président et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer au Parlement européen de reconduire le mandat du président. Cette reconduction ne peut être accordée qu’une seule fois. Une fois la proposition de la Commission approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour reconduire le mandat du président de l’Autorité. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si le président de l’Autorité ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur proposition du Parlement européen ou du conseil général dans l’une ou l’autre de ses compositions, adopter une décision d’exécution pour démettre le président de l’Autorité de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
En cas de démission ou d’empêchement du président de l’Autorité pour toute autre raison, les fonctions du président sont exercées par le vice-président.
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