Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 69 Compétences du président de l’Autorité
Le président de l’Autorité représente l’Autorité, il lui incombe de préparer les travaux du conseil général et du conseil exécutif, notamment d’établir l’ordre du jour de toutes les réunions, de les convoquer et de les présider, ainsi que de présenter les points pour décision.
Le président de l’Autorité assigne aux membres du conseil exécutif visés à l’article 63, paragraphe 1, point b), des domaines de responsabilité spécifiques dans le cadre des missions de l’Autorité pour la durée de leur mandat.
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