Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 70 Nomination du directeur exécutif
Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
Le directeur exécutif exerce ses fonctions dans l’intérêt de l’Union et indépendamment de tout intérêt spécifique.
Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte au conseil exécutif. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucune institution, organe ou organisme de l’Union, d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme public et privé.
Le directeur exécutif est choisi sur la base de ses qualifications et de ses compétences administratives, budgétaires et de gestion, de haut niveau et attestées, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet. La Commission établit une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de directeur exécutif. Le conseil exécutif nomme le directeur exécutif.
La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant la fin du mandat du directeur exécutif, le conseil exécutif procède à une évaluation, qui comprend une évaluation des performances du directeur exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Le conseil exécutif, tenant compte de l’évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.
Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif, sur proposition de la Commission.
Un directeur exécutif dont le mandat a été renouvelé ne participe, une fois ce mandat expiré, à aucune une autre procédure de sélection pour le même poste.
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