Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 73 Membres de la commission administrative de réexamen


    1. Les membres de la commission administrative de réexamen et deux suppléants sont nommés par le conseil général dans sa composition «surveillance» pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction.

    1. Les membres de la commission administrative de réexamen agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public et n’exercent aucune autre fonction au sein de l’Autorité. À cette fin, ils font une déclaration publique d’engagements et d’intérêts indiquant l’existence ou l’absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d’être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

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