Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 74 Décisions soumises à réexamen


    1. Toute personne physique ou morale peut adresser à la commission administrative de réexamen une demande de réexamen contre une décision, prise par l’Autorité en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et des articles 21, 22, 23 et 77, dont elle est la destinataire ou qui la concerne directement et individuellement.

    1. Toute demande de réexamen est présentée par écrit, motivée et déposée auprès de l’Autorité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, en l’absence de notification, à compter du jour où cette personne en a eu connaissance.

    1. Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et en tout état de cause au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil exécutif en vue d’une nouvelle décision du conseil exécutif. Le conseil exécutif tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et adopte rapidement une nouvelle décision. Cette nouvelle décision abroge la décision initiale, qu’elle remplace par une décision au contenu identique ou par une décision modifiée.

    1. Une demande de réexamen au titre du paragraphe 2 peut inclure une demande de suspension de l’application de la décision faisant l’objet d’une procédure de réexamen. La commission administrative de réexamen peut, si elle estime que les circonstances l’exigent et compte tenu de l’avis du conseil exécutif, ordonner que l’application de la décision en question soit suspendue jusqu’à ce que le conseil exécutif adopte une nouvelle décision conformément au paragraphe 3. Si la commission administrative de réexamen ne se prononce pas sur la demande de suspension dans un délai de 14 jours, cette demande est réputée rejetée.

    1. L’avis de la commission administrative de réexamen et la nouvelle décision adoptée par le conseil exécutif conformément au présent article sont motivés et notifiés aux parties.

    1. L’Autorité adopte une décision établissant le règlement intérieur de la commission administrative de réexamen.

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