Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 77 Redevances perçues auprès des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées


    1. L’Autorité perçoit une redevance annuelle de surveillance auprès de toutes les entités assujetties sélectionnées visées à l’article 13 et auprès des entités assujetties non sélectionnées qui remplissent les critères énoncés à l’article 12, paragraphe 1. Ces redevances couvrent l’intégralité des dépenses engagées par l’Autorité pour les missions de surveillance visées au chapitre II, sections 3 et 4. Elles ne peuvent excéder les dépenses liées à ces missions. Si ces critères ne sont pas pleinement respectés une année donnée, les ajustements nécessaires sont apportés lors du calcul des redevances dues pour les deux années suivantes.

    1. Le montant de la redevance perçue auprès de chaque entité assujettie visée au paragraphe 1 est calculé selon les modalités définies par l’acte délégué prévu au paragraphe 6.

    1. Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union conformément aux normes comptables applicables.

    1. La redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est calculée sur la base des dépenses liées à la surveillance directe et indirecte des entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées soumises à redevance pour cette même année. L’Autorité peut, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, exiger des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. L’Autorité se met en rapport avec le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financier national concerné avant de décider du niveau définitif de la redevance, afin de garantir que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour toutes les entités assujetties du secteur financier. L’Autorité communique aux entités assujetties concernées la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle. Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les redevances prévues au présent article soit exécutoire en droit national et à ce que les redevances dues soient intégralement payées.

    1. Le présent article ne préjuge pas du droit des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers de percevoir des redevances conformément au droit national, dans la mesure où certaines missions de surveillance n’ont pas été confiées à l’Autorité, ou pour des coûts liés à leur coopération avec l’Autorité, à l’assistance fournie à celle-ci et aux mesures qu’elles prennent sur ses instructions, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union.

    1. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 100, un acte délégué qui complète le présent règlement en précisant la méthode de calcul du montant de la redevance à percevoir auprès de chaque entité assujettie, sélectionnée et non sélectionnée, soumise à redevance conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que la procédure de perception de ces redevances. Lorsqu’elle définit la méthode de détermination du montant individuel des redevances, la Commission tient compte des éléments suivants:

      1. le chiffre d’affaires annuel total, ou le type de revenu correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;, des entités assujetties, au niveau de consolidation le plus élevé dans l’Union selon les normes comptables applicables;

      2. le fait que l’entité assujettie remplit ou non les conditions requises pour faire l’objet d’une surveillance directe;

      3. la catégorisation BC/FT du profil de risque des entités assujetties, conformément à la méthode visée à l’article 12, paragraphe 7, point b);

      4. l’importance de l’entité assujettie pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;

      5. le montant de la redevance à percevoir auprès des entités assujetties non sélectionnées, en proportion de leur revenu ou de leur chiffre d’affaires au sens du point a), ne peut dépasser 20 % du montant de la redevance à percevoir auprès des entités assujetties sélectionnées ayant le même niveau de revenu ou de chiffre d’affaires.

    2. La Commission adopte les actes délégués prévus au premier alinéa au plus tard le 1.

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