Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 78 Établissement du budget


    1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil exécutif.

    1. Le conseil exécutif, sur la base de ce projet, adopte un état prévisionnel provisoire des recettes et dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant.

    1. L’état prévisionnel définitif des recettes et dépenses de l’Autorité est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

    1. L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.

    1. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de subvention à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    1. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Autorité.

    1. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité.

    1. Le budget de l’Autorité est arrêté par le conseil exécutif. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

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