Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 82 Mesures de lutte contre la fraude


    1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et l’article 86 du règlement délégué (UE) 2019/715 s’appliquent sans restriction à l’Autorité.

    1. L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)(42)JO L 136 du 31.5.1999, p. 15. et adopte sans retard des dispositions appropriées, qui s’appliquent à l’ensemble de son personnel.

    1. Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; versés par l’Autorité.

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