Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 84 Obligation de rendre des comptes et rapports
L’Autorité est responsable de la mise en œuvre du présent règlement devant le Parlement européen et le Conseil.
L’Autorité remet tous les ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’exécution des missions que lui confie le présent règlement; ce rapport contient des informations sur l’évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance visées à l’article 77. En ce qui concerne les orientations et recommandations que l’Autorité a émises conformément à l’article 54, le rapport contient des informations sur le respect des orientations et recommandations émises au cours de l’année couverte par le rapport, ainsi que toute mise à jour pertinente concernant le respect des orientations et recommandations émises précédemment. Le rapport est rendu public et comprend toute autre information pertinente demandée ponctuellement par le Parlement européen. Le président de l’Autorité présente ce rapport en public au Parlement européen.
À la demande du Parlement européen, le président de l’Autorité prend part à une audition sur l’exécution de ses missions devant les commissions compétentes du Parlement européen. L’audition a lieu au moins une fois par an. À la demande du Parlement européen, le président de l’Autorité fait une déclaration devant les commissions concernées du Parlement européen et répond à toutes les questions posées par leurs membres lorsqu’il y est invité.
Dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil général, l’Autorité transmet au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre les discussions tenues lors de cette réunion et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil général concernant des entités assujetties individuelles, ni les discussions concernant des données confidentielles en matière de surveillance ou liées aux CRF, sauf disposition contraire prévue dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
L’Autorité répond oralement ou par écrit aux questions que lui pose le Parlement européen dans les cinq semaines suivant leur réception.
Sur demande, le président de l’Autorité tient des débats oraux confidentiels à huis clos avec les commissions compétentes du Parlement européen lorsque ces discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par les traités. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.
Lorsqu’elle informe le Parlement européen sur des questions relatives à la contribution des autorités à l’action de l’Union dans les enceintes internationales, l’Autorité ne divulgue aucune information qu’elle a reçue dans l’exécution de cette mission lorsque ces informations sont soumises à des exigences de confidentialité imposées par des tiers.
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