Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 89 Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
L’Autorité adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes à celles de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission(45)Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41). et la décision (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité de l’Autorité contiennent notamment des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations. Le conseil exécutif adopte les règles de sécurité de l’Autorité après approbation de la Commission.
Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné à l’approbation préalable de la Commission.
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