Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

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Article 92 Coopération avec les autorités non LBC/FT


    1. L’Autorité coopère et échange des informations avec les autorités non LBC/FT et, en fonction de leur besoin d’en connaître, et de manière confidentielle, avec d’autres autorités et organes nationaux compétents pour assurer le respect des directives 2009/110/CE, 2009/138/CE, 2014/17/UE, 2014/65/UE et (UE) 2015/2366, ainsi qu’avec les AES, dans les limites de leurs mandats respectifs.

    1. L’Autorité conclut un protocole d’accord avec les autorités prudentielles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, les AES et les autres autorités nationales compétentes pour assurer le respect du règlement (UE) 2023/1114, indiquant en termes généraux comment elles coopéreront et échangeront des informations dans le cadre de l’exécution des missions de surveillance que leur assigne le droit de l’Union à l’égard des entités assujetties sélectionnées et des entités assujetties non sélectionnées.

    2. Si elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut également conclure un protocole d’accord avec l’une des autres autorités ou organes visés au paragraphe 1 indiquant en termes généraux comment elles coopéreront et échangeront des informations dans le cadre de l’exécution des missions de surveillance que leur assigne le droit de l’Union à l’égard des entités assujetties sélectionnées et des entités assujetties non sélectionnées.

    1. Au plus tard le 27 juin 2025, l’Autorité et la BCE concluent un protocole d’accord définissant les modalités pratiques de la coopération et de l’échange d’informations dans le cadre de l’exécution des missions respectives que leur assigne le droit de l’Union.

    1. L’Autorité veille à ce qu’il existe une coopération effective et un échange effectif d’informations entre toutes les autorités de surveillance du système de surveillance LBC/FT: l’Autorité et les autorités de surveillance des États membres; et les autorités et organes concernés visés au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne l’accès à toute information ou donnée figurant dans la base de données centrale LBC/FT visée à l’article 11.

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